Mariage : « Le divorce sans l’intervention du juge n’est pas valable »

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Un cadre juridique de la procédure de divorce. C’est ce à quoi s’est livré l’avocat à la cour, Me El Hadji Mame Gningue. Et d’emblée, il précise: «Le divorce est la rupture du lien conjugal prononcé par un juge. Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le juge, ou d’une décision judiciaire contentieuse prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux. Il est prévu par les articles 157 à 180 du Code de la famille au Sénégal».

Il souligne avec force: «Un divorce arrangé par les deux époux ou leur famille sans l’intervention du juge n’est pas valable, les époux restent toujours mariés au regard de la loi. Exemple : Coumba Ndar et Samba Ndar sont mariés depuis quelques années. Comme cela ne va plus entre eux, les deux familles décident, d’un commun accord, de rompre les liens du mariage. Ce divorce n’est pas reconnu par la loi et les époux doivent continuer à respecter les devoirs et obligations liés au mariage». Si le divorce n’est pas prononcé par le juge, il risque d’y avoir des conséquences différentes, selon que l’on est une femme ou un homme, aux yeux de la loi, indique le juriste.

Pour la femme, explique-t-il, elle ne peut pas se remarier. Si jamais elle le faisait, le mari pourrait porter plainte contre elle pour bigamie. Au Sénégal, une femme ne peut pas avoir deux époux à la fois. Ainsi, le délit de bigamie, constitué lorsqu’une personne s’est mariée alors que son premier mariage n’est pas encore dissout légalement, est prévu par l’article 333 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 20 000 à 300 000 francs Cfa.

Pour le mari, s’il avait opté pour la monogamie (une seule femme), il ne peut pas se remarier tant que son précédent mariage n’est pas dissout par le juge. Sinon, il est en situation d’infraction en commettant le délit de bigamie. S’il avait opté pour la polygamie limitée à deux épouses par exemple, il ne peut prendre une autre femme comme épouse que si son précédent mariage (avec la première ou la deuxième) est dissout par le juge.

Revenant sur les deux formes de divorce qui existent au plan du doit, Me Gningue informe; «Pour le divorce par consentement mutuel, la demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire). Dans cette hypothèse, les époux doivent se rendre ensemble (et donc d’un commun accord) devant le président du tribunal départemental de la résidence conjugale pour introduire une requête en divorce.

Pour le divorce contentieux, l’un des deux époux demande le divorce pour l’une des dix raisons légales justifiant le recours à cette procédure (Article 166 du Code de la famille). Il dépose une requête auprès du président du tribunal départemental compétent».

Dix motifs ou causes légales du divorce reconnus au Sénégal

A propos justement de ces dix motifs ou causes légales du divorce reconnus par le droit de la  famille sénégalais, il les liste. «Le premier, c’est l’absence déclarée de l’un des époux. L’absent est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. L’absence suppose que le conjoint est parti de chez lui depuis quatre ans au moins, sans donner de ses nouvelles. Cette absence doit être constatée par une décision de justice», dit-il.

«Le deuxième, c’est l’adultère de l’un des époux. L’adultère consiste pour l’un des conjoints à avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. L’adultère doit être constatée par un policier, un huissier ou un gendarme », liste-t-il.

«Le troisième, c’est la condamnation de l’un des époux à une peine infamante. Une peine infamante est une peine entraînant le déshonneur. Il n’en existe qu’une seule au Sénégal : la dégradation civique. Exemple : La perte du droit de vote», ajoute l’avocat.

«Le quatrième, c’est le défaut d’entretien de la femme. Le défaut d’entretien de la femme est le fait pour le mari de ne pas respecter son obligation de contribuer aux charges du ménage (nourriture, habillement, etc.)», poursuit Me Gningue.

«Le cinquième, c’est le refus de l’un des époux d’exécuter les engagements pris en vue de la conclusion du mariage, note-t-il. Un certain nombre d’engagements avaient été pris par l’un des époux dans la perspective du mariage, le nonrespect de l’un (ou de la totalité) de ces engagements est un motif de divorce. Exemples : Le non-paiement du reste de la dot par le mari alors qu’il avait promis de la verser après la célébration du mariage. Le non-respect de l’option de monogamie ou de limitation de polygamie. Le refus d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint sans motif valable».

«Le sixième, c’est l’abandon de famille ou du domicile conjugal, ou ‘Faay’ en wolof. Le mari ou la femme qui, sans motif grave, abandonne le domicile conjugal pendant plus de deux mois risque une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 20 000 francs Cfa à 250 000 francs Cfa. A savoir que, précise-t-il, pour que le délit soit constitué, une mise en demeure (acte formel qui rappelle le devoir d’exécuter ses obligations), faite par un huissier, de réintégrer dans un délai de 15 jours le domicile conjugal abandonné est obligatoire».

«Le septième motif, c’est les mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant impossible la vie commune. Exemple : Battre son conjoint», renseigne ce spécialiste des procédures de divorces.

«Le huitième motif, c’est la stérilité médicalement établie. La stérilité, conduisant à l’impossibilité pour l’un des conjoints d’avoir un enfant, doit être constatée. Le juge dans ce cas peut ordonner toute expertise de façon à établir la stérilité définitive du conjoint», indique Me Gningue.

«Le neuvième facteur, c’est une maladie grave et incurable de l’un des époux découverte pendant le mariage, confie-t-il, en donnant l’exemple de l’impuissance du mari».

«Le dixième et dernier élément, c’est l’incompatibilité d’humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugale. Il est passible d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 20 000 francs Cfa à 250 000 francs Cfa», conclut Me El Hadji Mame Gningue.

 

par Ola sn (avec codepenalsn)

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